L'assiette de l'IR

Publié le par LP

Après avoir défini l’assiette de l’IR (1), nous verrons brièvement comment elle est déterminée (2).

 

1. définition de l’assiette de l’IR

 

L’assiette de l’impôt sur le revenu résulte de la combinaison des articles 12 et 13 du code général des impôts.

 

L’article 12 du Code Général des Impôts dispose que : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » On dit qu’on « réalise » un revenu lorsqu’il provient d’une activité indépendante et on dit qu’on a « disposé » d’un revenu lorsqu’il provient d’employeur ou de son patrimoine. Le revenu « réalisé » est imposable même s’il n’a pas encore été perçu tandis que le revenu disponible est imposable seulement lorsque le contribuable a pu l’encaisser.

 

L’assiette de l’IR définie à l’article 12 est en réalité une assiette brute car l’article 13 du CGI prévoit une série de déductions.

 

Tout d’abord, « les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » doivent être déduites. En substance, il s’agit des frais professionnels.

 

Ensuite, les déficits peuvent dans certaines conditions venir également en déduction. Il peut s’agir des déficits provenant d’une activité professionnelle (déficit commercial) ou d’une activité patrimoniale (déficit foncier).

 

Enfin, diverses charges et abattements spécifiques sont également possibles. Il s’agit par exemple de la possibilité de déduire les pensions alimentaires. Il s’agit aussi de toutes les charges et tous les abattements spécifiques à certaines catégories de revenus.

 

En résumé, l’assiette nette de l’IR est le revenu global annuel du foyer fiscal diminué des charges d’acquisition ou de conservation du revenu, de certains déficits, d’abattements spécifiques et de certaines autres charges admises en déduction.

 

2. Détermination de l’assiette de l’IR

 

Au vu de la longueur et du flou de cette définition, on comprendra aisément que l’assiette de l’IR est complexe à déterminer.

 

Pour faire simple, on retiendra que l’assiette de l’IR est le revenu global annuel net – le terme « net » ayant beaucoup d’importance.

 

Pour trouver le revenu global annuel net, il faut d’abord déterminer le revenu brut global lequel s’obtient par l’addition de l’ensemble des revenus nets catégoriels du foyer fiscal. Ceci permet d’appliquer à chacun de ces revenus nets catégoriels ses charges et ses abattements spécifiques.

 

Puis, une fois le revenu brut global défini, on applique la déduction des déficits et des autres charges déductibles.

 

Ce revenu global annuel net n’apparaît malheureusement pas dans l’avis d’imposition. Pour le connaître, il faut faire l’addition de la ligne Revenu net imposable (qui correspond à l’assiette soumise au barème progressif) et de la ligne revenus soumis au taux forfaitaire (qui correspond comme son nom l’indique à l’assiette soumise au taux forfaitaire).

 

La dissociation en deux lignes de l’assiette réelle de l’IR démontre bien la nature duale de cet impôt : impôt sur les revenus pour la fraction soumise au barème progressif, mais impôt sur les plus-values mobilières pour la fraction soumise au taux forfaitaire.

La notion de plus-value ne pose pas de difficulté : il s’agit de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition d’un bien.

 

La notion de revenu doit en revanche être mieux cernée. Le fait de puiser dans un capital n’est pas constitutif d’un revenu.

 

Un revenu doit en effet provenir d’une source renouvelable.

 

On distingue les sources patrimoniales et les sources professionnelles.

 

Les sources patrimoniales de revenus peuvent être des immeubles ou des meubles. Les revenus sont alors imposés :

 

- soit dans la catégorie des revenus fonciers (pour les immeubles),

- soit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (pour les valeurs mobilières),

 

Les sources professionnelles de revenus se divisent en source d’activité et source de remplacement.

 

Les revenus de remplacement sont essentiellement les pensions de retraite. Ils sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Les revenus d’activité relèvent soit d’une activité subordonnée (salariés et fonctionnaires) soit d’une activité indépendante. Dans le premier cas, ils sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Dans le second, ils relèvent de l’une de ces trois catégories :

 

-    rémunérations de certains dirigeants de sociétés (cette catégorie obéit en fait aux mêmes règles que la catégorie des traitements et salaires.

-    bénéfices industriels et commerciaux,

-    bénéfices agricoles,

-    bénéfices non commerciaux.

 

En résumé, il existe donc sept catégories de revenus :

 

-         les revenus fonciers,

-         les revenus de capitaux mobiliers,

-         les traitements et salaires,

-         rémunération de certains dirigeants de société,

-    bénéfices industriels et commerciaux,

-    bénéfices agricoles,

-    bénéfices non commerciaux.

 

Quand une activité source de revenus ne peut être rattachée à aucune de six catégories, le code général des impôts prévoit qu’elle est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

A ces sept catégories, il convient de ne pas oublier celle des plus-values mobilières, laquelle contrairement aux autres n’est pas soumise au barème progressif mais à un taux forfaitaire.



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